C-29, r. 4 - Règlement sur le régime des études collégiales

Texte complet
32.2. Le ministre peut déléguer à un collège, aux conditions qu’il détermine et après recommandation de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial, tout ou partie de sa responsabilité en matière de sanction des études prévue aux articles 32 et 32.1.
D. 724-2008, a. 19.